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Europe: Sécurité sociale (883/2004)

 
Le règlement européen 883/2004, qui fixe les nouvelles dispositions communautaires en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, entrera en vigueur demain (1er mai).

Ce nouveau règlement doit « permettre aux citoyens d’exercer plus facilement leur droit de circuler librement à l’intérieur de l’Union européenne ». Ses dispositions s’appliqueront à tous les citoyens de l’UE qui sont ou ont été couverts par la législation en matière de sécurité sociale de l’un des Etats membres, y compris les membres de leur famille et leurs survivants (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires, étudiants, retraités, « personnes non actives »). Les nouvelles règles porteront sur les prestations de maladie, de maternité, d’invalidité, de retraite, d’accidents du travail, de chômage, de famille et de préretraite.

Pour de plus amples informations concernant le règlement 883/2004, je vous incite à consulter le site Internet du CLEISS : http://www.cleiss.fr/

Les règlements (CE) 883/2004 et 987/2009

Au 1er mai 2010, entrent en vigueur des nouveaux règlements de coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres de l’Union européenne : les règlements 883/2004 et 987/2009.

Toutefois, les règlements 1408/71 et 574/72 demeureront en vigueur d’une part en ce qui concerne la coordination au profit des ressortissants des Etats tiers, d’autre part en ce qui concerne la coordination avec les Etats signataires du Traité sur l’Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein) et la coordination avec la Suisse.

Les nouveaux textes font l’objet de décisions de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) qui remplace la Commission administrative des travailleurs migrants (CASSTM).

  1. Principes généraux et champs d’application
  2. Les règles de détermination de la législation applicable
  3. Modifications dans les conditions d’obtention des prestations
  4. Répétition de l’indu et recouvrement forcé des cotisations
  5. La coopération entre les institutions
  6. Les nouvelles techniques d’information
  7. La période transitoire

I. Principes généraux et champs d’application

A) Les principes généraux

1 – Introduction d’un nouvel article, l’article 5 du règlement 883/2004

Cet article pose en tant que principe de base pour l’application de la coordination, le recours à l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’évènements.

Sauf disposition contraire, dans le texte actuel ce principe s’applique tout au long des chapitres du règlement, dans la mesure où il s’agit d’une disposition de caractère général.

La portée du texte est double :

  • En premier lieu si en vertu de la législation de l’Etat compétent ( au sens ici de l’Etat qui examine un droit à une prestation et non au sens de l’Etat compétent aux termes des dispositions sur la détermination de la législation applicable) le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de prestations équivalentes octroyées par la législation d’un autre Etat membre ou de revenus acquis sur le territoire d’un autre Etat membre Les conséquences de cette disposition peuvent aussi bien conduire à l’octroi de prestations dans le pays de résidence en tenant compte d’une prestation acquise au regard de la législation d’un autre Etat membre ainsi par exemple en vue de l’attribution d’une prestation spéciale à caractère non contributif qui serait due uniquement en complément d’une pension de base, qu’à la suspension ou la suppression d’un avantage par le jeu des règles de non cumul.
  • En deuxième lieu cette disposition implique que si des effets juridiques sont attachés à la survenance de certains faits ou évènements l’institution qui applique la législation en cause devra tenir compte de ces mêmes faits et évènements survenus sur le territoire d’un autre Etat membre. Il faut qu’il s’agisse de faits ou d’événements dont la législation applicable prévoit qu’ils ont des conséquences juridiques déterminées et que ces faits ou événements, qui se sont produits sur le territoire d’un autre Etat membre, répondent aux caractéristiques prévues par la législation qui va les prendre en compte.

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